LES TRIBUNAUX POPULAIRES



XIAO Yang préside la Cour populaire suprême, organe judiciaire suprême de la République Populaire de Chine.




LES TRIBUNAUX POPULAIRES



Les tribunaux populaires sont les organes judiciaires de l'Etat. Ils s'établissent dans l'ordre suivant : la Cour populaire suprême; les tribunaux populaires d'instance supérieure à l'échelon des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale; ainsi que les tribunaux populaires de deuxième instance et de première instance.

La Cour populaire suprême est l'organe judiciaire suprême de l'Etat. Elle est responsable devant l'Assemblée Populaire Nationale et son Comité permanent, et contrôle l'activité judiciaire des tribunaux populaires locaux aux divers échelons, des tribunaux populaires spéciaux et des tribunaux militaires. Le président actuel de la Cour populaire suprême est XIAO Yang.

Dans les tribunaux populaires, les affaires sont jugées en public, à l'exception de celles qui touchent au secret d'Etat, aux moeurs des personnes impliquées et aux infractions commises par des mineurs. L'accusé a droit à la défense. Tout en plaidant sa propre cause, il a le droit de charger un avocat, ses proches ou son tuteur de plaider en sa faveur.




LA COUR POPULAIRE SUPRÊME



La structure de la Cour populaire suprême

La Cour populaire suprême est composée d'un président, de vice-présidents, de présidents et vice-présidents des chambres (administrative, civile, criminelle, économique, et chambres spéciales) et de magistrats.
La 1ère Chambre criminelle juge les affaires pénales importantes, la 2e Chambre criminelle examine et traite les requêtes remises à la Cour populaire suprême par les parties (contestation d’un verdict ou d’une ordonnance prononcé et déjà entré en vigueur, et révision d’erreur susceptible de se produire dans le travail de jugement), la Chambre civile juge les affaires civiles d’importance nationale, la Chambre économique juge les contentieux économiques importants, et la Chambre administrative juge les affaires administratives impliquant des organes d’Etat centraux.
Elle comprend également le bureau de la recherche, la direction générale, le département du personnel, le département judiciaire, le département administratif, le département administratif des affaires des organismes, le département des cadres à la retraite, le département des affaires étrangères et le département de l’éducation.

L’Assemblée Populaire Nationale nomme et révoque le président de la Cour populaire suprême, tandis que les vice-présidents, les présidents et vice-présidents de Chambre et les membres du Collège judiciaire sont nommés et révoqués de leurs fonctions par le Comité permanent de l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour populaire suprême est dirigée par le Collège judiciaire (président et vice-présidents de la Cour populaire suprême, présidents et vice-présidents de Chambre et magistrats) qui établi le bilan du travail juridictionnel, discute des affaires juridictionnelles importantes ou difficiles. La réunion du Collège judiciaire est présidée par le président de la Cour populaire suprême.

Les compétences de la Cour populaire suprême

  • Elle juge les affaires de première instance placées sous sa juridiction selon les dispositions prévues par la loi; les affaires d’appel et de contestation contre les verdicts et ordonnances prononcés par les tribunaux populaires d’instance supérieure et les tribunaux populaires spéciaux, et les affaires de contestation soulevées par le Parquet populaire suprême selon la procédure de surveillance juridictionnelle.
  • Elle examine et ratifie les affaires prononçant la peine de mort. Quand elle le juge nécessaire, la Cour populaire suprême peut déléguer aux tribunaux populaires d’instance supérieure le pouvoir d’examiner et de ratifier les affaires de meurtre, de viol, de pillage, de dynamitage et autres affaires portant une grave atteinte à l’ordre social et à la sécurité publique prononçant la peine de mort.
  • Elle superviser le travail juridictionnel des tribunaux populaires locaux à tous les échelons et des tribunaux populaires spéciaux.
  • Elle peut réviser ou faire réviser les erreurs dans les verdicts et les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires locaux et les tribunaux populaires spéciaux, et déjà entrés en vigueur.
  • Elle examine et ratifie l’application de peine aux délits non prévus dans les dispositions spéciales du Code pénal.
  • Elle donne l’interprétation judiciaire sur les problèmes d’application de lois et décrets au cours du jugement.

Le fonctionnement de la Cour populaire suprême

  • Tous les citoyens quels que soit leur groupe ethnique, sans discrimination, sont égaux devant la loi.
  • Tous les tribunaux populaires jugent les affaires en public, sauf celles touchant au secret d’Etat ou à la vie privée ou impliquant des personnes mineures.
  • Tout accusé a le droit, selon les dispositions prévues par la loi, de se défendre ou de confier sa défense à autrui, lors du jugement de l’affaire le concernant.
  • La Cour populaire suprême juge une affaire de première instance par une chambre collégiale composée de un à trois magistrats et de deux à quatre assesseurs du peuple. Elle juge une affaire d’appel ou de contestation contre le verdict ou ordonnance prononcés par une chambre collégiale formée de trois à cinq juges. Le chef de la chambre collégiale est désigné par le président de Cour ou de Chambre, et ses membres sont égaux en droits.
  • Toute partie a le droit de demander la récusation du juge si elle conteste son impartialité du fait de ses relations d’intérêt interférant avec l’affaire, et c’est au président de la cour de décider de la récusation du juge. Un juge peut demander au président de la cour de le récuser pour conflit d'intérêts.
  • Tous les tribunaux populaires exercent leur pouvoir de jugement en toute indépendance, selon les dispositions prévues par la loi, à l’abri de toute intervention d’organes administratifs, de groupements sociaux ou d’individus.

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Site internet http://www.chinacourt.org/



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LE SYSTÈME JUDICAIRE CHINOIS



Les tribunaux populaires s'organisent en quatre instances (les tribunaux de base, les tribunaux de deuxième instance, les tribunaux d’instance supérieure et la Cour populaire suprême) et deux jugements. Si les parties des affaires jugées en premier ressort par les tribunaux populaires locaux aux différents niveaux refusent les verdicts ou les ordonnances prononcés, elles peuvent, dans le délai prévu par la loi, faire appel auprès des tribunaux populaires de l’échelon immédiatement supérieur. Les verdicts ou les ordonnances prononcés par les tribunaux populaires de l’échelon supérieur contre les appels ou les conttestations sont les verdicts et les ordonnances de second et dernier ressort. Les parties des affaires ne peuvent plus faire appel.

Les tribunaux populaires de base sont établis dans les districts et municipalités, districts autonomes et arrondissements relevant de municipalités. Les tribunaux populaires de deuxième instance sont établis dans les départements et municipalités sous la juridiction de provinces et de régions autonomes, dans les municipalités relevant directement de l’autorité centrale, et dans les départements autonomes. Les tribunaux populaires d’instance supérieure sont ceux établis à l’échelon de province, de région autonome et de municipalité relevant directement de l’autorité centrale.

Les tribunaux populaires spéciaux
Les tribunaux populaires spéciaux excercent le pouvoir juridictionnel de l’Etat avec les tribunaux populaires locaux :

  • Ils sont constitués pour juger les affaires d’un domaine donné, alors que les tribunaux populaires locaux sont établis selon la division administrative.
  • Les affaires dont sont saisis les tribunaux populaires spéciaux diffèrent de la nature des affaires jugées par les tribunaux populaires locaux, et sont limitées dans un domaine déterminé.
  • Les tribunaux populaires spéciaux ne dépendent pas comme les tribunaux populaires locaux de l’Assemblée Populaire Nationale pour la nomination et la révocation de leur personnel.

Les tribunaux militaires
Les tribunaux militaires jugent les affaires portant préjudice à l’Etat et à la défense nationale, sauvegardent la sécurité et le système judiciaire de l’Etat, et l’ordre de l’armée, et de protégent les droits légitimes des militaires et des autres citoyens.
Les tribunaux militaires comportent trois échelons : la Cour martiale de l’Armée populaire de libération de Chine, les tribunaux militaires des grandes zones militaires et des armes, et les tribunaux militaires des groupes et des corps d’armée.
Chaque Cour martiale se compose d'un président, un vice-président, deux chambres avec chacune un président et un vice-président, et des juges et des greffiers. Les tribunaux militaires des grandes zones militaires et des armes, et ceux des groupes et des corps d’armée sont composés du président, du vice-président, et de plusieurs magistrats et greffiers.
Dans tous les tribunaux militaires un collège judiciaire étudie les affaires importantes ou difficiles, et problèmes relatifs au jugement. Le collège judiciaire est présidé par le président du tribunal, avec la présence du président du parquet militaire de l’échelon correspondant.
Les tribunaux militaires sont saisis dans les affaires pénales des militaires d’active, des travailleurs employés dans l’armée et les affaires pénales dont le jugement est autorisé par la Cour populaire suprême.

Les tribunaux maritimes
Les tribunaux maritimes sont saisis des affaires maritimes et des affaires du commerce maritime en premier ressort, sans s’occuper de cas pénaux ni de cas civils. Les affaires d’appel contre les verdicts ou ordonnances prononcées par les tribunaux maritimes sont du ressort des tribunaux d’instance supérieure de la région.
Les tribunaux maritimes comprennent les chambres maritimes, les chambres du commerce maritime, les bureaux de recherches et les directions générales.
Le tribunal maritime se compose d'un président, d'un vice-président, des présidents et vice-présidents de chambre et de plusieurs magistrats.
Le président du tribunal maritime est nommé et révoqué par le Comité permanent de l’Assemblée Populaire de la municipalité où il se trouve, sur proposition du président du Comité permanent. Le vice-président, les présidents et vice-présidents de chambre et les membres du Collège judiciaire sont nommés et révoqués par le Comité permanent de l’Assemblée Populaire de la municipalité où il se trouve, sur proposition du président du tribunal maritime.

Les tribunaux des transports ferroviaires
Les tribunaux des transports ferroviaires se divisent en tribunaux de deuxième instance des administrations des chemins de fer et tribunaux de base des sous-administrations des chemins de fer. Les tribunaux des chemins de fer de deuxième instance mènent leurs activités de jugement sous la surveillance des tribunaux populaires d’instance supérieure de leur région.
Le président du tribunal des transports ferroviaires est nommé et révoqué par le Comité permanent de l’Assemblée Populaire de sa région, sur proposition de son président. Le vice-président, les présidents et vice-présidents de chambre et les magistrats sont nommés et révoqués par le Comité permanent de l’Assemblée Populaire de leur région, sur proposition du président.
Les tribunaux des transports ferroviaires comprennent des chambres criminelles, des chambres économiques et des chambres civiles, et sont saisis d’affaires civiles et pénales survenant sur le réseau des chemins de fer, d’affaires civiles et pénales impliquant des travailleurs employés par les administrations des chemins de fer, et d’affaires de litiges économiques impliquant directement un département des transports ferroviaires.

Les tribunaux forestiers
Les tribunaux forestiers protégent les ressources forestières et jugent les affaires impliquant les ressources forestières.
Les tribunaux forestiers de base siègent où se trouvent les administrations forestières. Les tribunaux forestiers de deuxième instance siègent dans les administrations forestières de département ou dans les régions où se succèdent des forêts de l’Etat.




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