LA CHAMBRE A JUGE UNIQUE |
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Selon les dispositions prévues par la loi, la chambre à juge unique statue sur les affaires pénales de poursuites privées de première instance et autres affaires pénales légères. Elle s'occupe également des affaires civiles et des affaires de litige économique simples, jugées par le tribunal populaire de base et la chambre populaire qui en émane. Elle traite enfin les affaires adaptées au jugement de procédure spéciale, hormis les affaires d'électorat ou affaires extrêmement douteuses et difficiles qui sont alors jugées par la chambre collégiale. |
LA CHAMBRE COLLÉGIALE |
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La chambre collégiale se compose de trois juges au minimum ou de juges et d'assesseurs populaires et juge les affaires pénales, les affaires civiles et les affaires de litige économique de première instance, les affaires administratives de première instance, les affaires de deuxième instance, les affaires de révision, ainsi que les affaires d'examen et de vérification de la peine de mort. La chambre collégiale est la forme élémentaire de jugement d'affaires des tribunaux populaires, et ses membres sont constitués de manière provisoire avec un juge désigné par le président de tribunal ou de chambre comme juge en chef. Si le président de tribunal ou de chambre participe au jugement d'une cause, il est le juge en chef de la chambre collégiale. En cas de divergences lors des délibérations de la chambre collégiale, la minorité doit se soumettre à l'avis de la majorité, mais l'avis de la minorité doit être enregistré dans les délibérations écrites paraphées par les membres de la chambre collégiale. |
LE COMITÉ JURIDICTIONNEL |
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En vertu de la Loi organique de la République Populaire de Chine sur les tribunaux populaires, les tribunaux populaires de tousles échelons doivent constituer un comité juridictionnel, dont les membres sont nommés et destitués par le Comité permanent de l'Assemblée populaire de l'échelon correspondant sur la recommandation du président du tribunal qui préside le comité juridictionnel. Le comité juridictionnel discute des affaires importantes ou difficiles à trancher, réalise le bilan de l'expérience acquise dans le travail juridictionnel, et discute des problèmes concernant le travail juridictionnel. |
LE JUGEMENT PUBLIC |
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Selon les dispositions de l'article 125 de la Constitution de la République Populaire de Chine, les causes jugées devant les tribunaux populaires le sont en public, exception faite des cas particuliers prévus par la loi. Les verdicts des affaires qui n'ont pas été jugées en public selon les dispositions prévues par la loi doivent être rendus publics. Avant l'ouverture de l'audience d'un jugement public, le tribunal doit publier, le contenu de la cause, les noms des parties, la date et le lieu de l'audience. Pendant tout le processus du jugement en public, les citoyens sont autorisés à participer à l'audience et les journalistes sont autorisés à interviewer et à couvrir l'affaire, sauf les délibérations de la chambre collégiale. Selon l'article 7 de la Loi organique des tribunaux populaires, les causes touchant au secret de l'Etat, aux moeurs des personnes impliquées, aux infractions commises par des mineurs, ne sont pas jugées en public. En outre, en vertu du Code de procédure civile, les affaires de divorce et les affaires relatives au secret commercial peuvent ne pas être jugées en public sur demande des parties. |
LA DÉFENSE |
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Selon la Constitution et la Loi organique des tribunaux populaires, la défense est un droit inaliénable de l'accusé. Le Code de procédure pénale stipule que les tribunaux populaires doivent s'assurer de la défense des accusés. Dès le commencement de l'action publique, le délinquant suspect peut confier sa cause à un défenseur. L'accusé de l'affaire des poursuites privées peut confier à tout moment sa cause à un défenseur. Si, dans l'action publique où l'accusateur public est présent, l'accusé n'a pas chargé quelqu'un de le défendre à cause de ses difficultés pécuniaires ou autres, le tribunal populaire désigne un avocat assumant le devoir d'assistance légale pour le défendre. Si l'accusé est aveugle, sourd, muet ou mineur et n'a pas confié sa cause à un défenseur, et que l'accusé, susceptible d'être condamné à la peine capitale et n'a pas confié sa cause à un défenseur, le tribunal populaire désigne un avocat assumant le devoir d'assistance légale pour le défendre. Le délinquant suspect et l'accusé peuvent plaider seul leur cause ou charger une ou deux personnes (avocats, personnes recommandées par les groupements sociaux ou les unités où travaille le délinquant suspect ou l'accusé, tuteur ou proches du délinquant suspect ou de l'accusé) de plaider en leur faveur. Toutefois, ceux qui purgent une peine ou dont les libertés individuelles sont privées ou limitées selon les dispositions prévues par la loi ne peuvent pas être défenseurs. |
LE JUGEMENT EN DERNIER RESSORT |
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Selon l'article 12 de la Loi oganique sur les tribunaux populaires, les tribunaux populaires pratiquent le jugement en dernier ressort, en deux instances : une affaire est déclarée close une fois jugée par deux tribunaux d'échelon différent. Le système juridictionnel chinois comporte quatre instances et juge en dernier ressort en deux instances maximum. Les instances des tribunaux chargés de juger les affaires sont déterminées par la nature et le degré de difficulté de ces affaires. Si les parties n'acceptent pas la sentence de première instance, elles peuvent faire appel au tribunal populaire de l'échelon supérieur dans le délai imparti par la loi. Si le parquet populaire estime erroné le verdict ou l'ordonnance prononcée en première instance, il peut protester contre la sentence auprès du tribunal populaire de l'échelon supérieur, dans le délai fixé par la loi. Si, durant le délai de l'appel, ni les parties ni le parquet populaire ne font appel, le verdict de première instance entre en vigueur. Le verdict et l'ordonnance prononcés par le tribunal populaire de l'échelon supérieur après le jugement de l'affaire d'appel suivant la procédure de deuxième instance sont le dernier verdict et ordonnance qui entrent immédiatement en vigueur, exceptés les verdicts de peine de mort qui sont examinés et contrôlés selon les dispositions prévues par la loi. Sont jugées une seule fois et en dernier ressort : les affaires en première instance jugées par la Cour Populaire Suprême,les affaires d'électorat, de détermination de l'incapacité légale ou de la capacité conditionnelle, de déclaration de la disparition et de la mort, et de détermination d'une fortune sans propriétaire, jugées par les tribunaux populaires de base selon la procédure spéciale stipulée dans le Code de procédure civile. |
LES DÉLIBÉRATIONS COLLECTIVES |
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L'article 10 de la Loi organique sur les tribunaux populaires indique que les affaires se jugent en chambre collégiale composée d'au moins trois juges (oblition d'un nombre impair et de la soumission de la minorité à la majorité, les avis de la minorité devant être enregistrés par écrit), ou trois juges et assesseurs populaires (juges et assesseurs populaires ayant les mêmes droits), sauf les affaires simples de droit civil de première instance et les affaires prévues par la loi. |
LA RÉCUSATION |
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La récusation consiste à empêcher tout personnel judiciaire entretenant des relations spéciales avec l'affaire ou les parties de l'affaire dont il est saisi de participer au jugement, dans la mesure où ces relations peuvent influencer le jugement. Le Code de procédure pénale stipule que les juges, procureurs, enquêteurs, greffiers, traducteurs et experts doivent se récuser (les parties et leurs agents pouvant demander leur récusation en cas de violation de la loi) s'ils sont les parties ou les proches des parties d'une affaire, sont témoins, experts ou défenseurs de l'affaire ou agents de l'une des parties du procès de droit civil, voire ont d'autres relations avec les parties de l'affaire susceptibles de nuire à l'équité de son traitement. La récusation des juges revient au président du tribunal, et celle du président du tribunal au comité juridictionnel du tribunal. En outre, les Code de procédure civile et Code de procédure administrative permettent également la récusation. |
LA RÉVISION DE LA PEINE DE MORT |
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Selon la Loi organique de la République Populaire de Chine sur les tribunaux populaires et le Code de procédure pénale, les verdicts de peine de mort sont soumis à l'examen et à l'approbation de la Cour Populaire Suprême, exception faite de ceux qu'elle prononce. La Cour Populaire Suprême peut déléguer aux tribunaux d'instance supérieure de province, de région autonome et de municipalité relevant de l'autorité centrale le pouvoir d'approuver les sentences de peine de mort dans les affaires de meurtre, viol, pillage, attentat et atteinte à la sécurité publique et l'ordre social. Les sentences de peine de mort avec deux ans de sursis des tribunaux populaires de deuxième instance sont toujours vérifiées par les tribunaux populaires d'instance supérieure avant de d'être examinées par les tribunaux d'instance supérieure, puis la Cour Populaire Suprême. Si celle-ci ne confirme pas le verdict de peine de mort, elle revoit l'affaire ou la renvoie pour révision. |
LE CONTRÔLE DES JUGEMENTS |
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Le contrôle des jugements consiste à revoir les verdicts et ordonnances des tribunaux populaires déjà en vigueur, si on découvre des erreurs effectives sur les faits confirmés et lois appliquées dans ces verdicts et ordonnances. Le président de tout tribunal populaire, le parquet populaire, la Cour Populaire Suprême et le Parquet Populaire Suprême peuvent entreprendre cette procédure de contrôle, et c'est le comité juridictionnel du tribunal qui prend la décision, la Cour Populaire Suprême procèdant alors au jugement ou obligeant les tribunaux populaires de l'échelon inférieur à réviser leur jugement. Pour réviser un jugement lors de la procédure de contrôle, le tribunal populaire doit former une nouvelle chambre collégiale et procéder à un nouveau jugement de première instance, si l'affaire était jugée à l'origine en premier ressort, ou de deuxième instance si l'affaire était jugée à l'origine en deuxième ressort ou jugée par le tribunal populaire de l'échelon supérieur. |
L'ENTRAIDE JUDICIAIRE |
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L'entraide judiciaire concerne l'acte judiciaire accompli par les organes judiciaires (principalement les tribunaux) d'un pays qui, en vertu de traités internationaux ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, selon le principe d'avantage réciproque s'il n'y a pas de traité existant, et sur la demande des organes judiciaires ou de la partie d'un autre pays, pour intenter un procès. L'entraide judiciaire de la Chine consiste à faire parvenir des documents écrits, mener l'enquête, recueillir des preuves (pièces à conviction), appliquer le verdict du tribunal et la sentence arbitrale, et à extrader les délinquants. |