L'INDEMNISATION



L'INDEMNISATION ADMINISTRATIVE



L'INDEMNISATION PÉNALE





La Loi de la République populaire de Chine sur l'indemnisation par l'Etat adoptée le 12 mai 1994 par la VIIIe Assemblée populaire nationale stipule que les préjudices aux droits et intérêts légitimes de citoyens, personnes morales et autres organisations causés par l'exercice illégal de leurs attributions par des fonctionnaires sont indemnisés par l'Etat selon les dispositions de la présente loi qui distingue l'indemnisation administrative et l'indemnisation pénale.

Les demandeurs d'indemnités administratives doivent d'abord s'adresser aux organismes ayant l'obligation de réparation et attendre leur réponse avant de pouvoir éventuellement porter directement plainte en justice, alors que les demandeurs d'indemnité pénales doivent d'abord s'adresser aux organismes devant réparer. Si les indemnités ne sont pas payées à temps ou si les plaignants en contestent le montant, ceux-ci peuvent exiger une reconsidération des organismes de l'échelon supérieur dans un délai de 30 jours à compter du jour d'échéance.





L'INDEMNISATION ADMINISTRATIVE



L'indemnisation administrative répare les préjudices causés par les organismes administratifs et leurs fonctionnaires aux droits et intérêts légitimes de citoyens, personnes morales et autres organisations, du fait du non respect de la législation.

Le domaine de l'indemnisation
Les articles 3 et 4 de la loi définissent le domaine de l'indemnisation administrative.

  • Retenue illégale ou prise illégale de mesures administratives coercitives limitant les libertés personnelles de citoyens.
  • Détention illégale ou privation illégale de libertés personnelles de citoyens par d'autres moyens.
  • Lésion physique ou mort de citoyens causée par coups et autres actes de violence individuels ou par incitation.
  • Lésion physique ou mort de citoyens causée par l'usage illégal d'armes ou d'instruments policiers.
  • Lésion physique ou mort de citoyens causée par d'autres actes violant la loi.
  • Application illégale de punitions administratives (amende, retrait de licence et de permission, arrêt de production, des activités professionnelles, confiscation de biens).
  • Prise illégale de mesures administratives coercitives (apposition de scellés, saisie et gel).
  • Perquisition et répartition des charges faites en violation de règlements d'Etat.
  • Dommages causés aux biens par d'autres infractions à la loi.


L'article 5 de la loi définit les cas dépourvus d'indemnisation administrative.
  • Les actes individuels des fonctionnaires d'organismes administratifs sans rapport avec l'exercice de leurs attributions.
  • Les préjudices causés par les actes de citoyens, de personnes morales ou d'autres organisations.

Les organisations ayant l'obligation de réparation

  • L'organisme administratif (ou ses fonctionnaires) portant atteinte aux droits et intérêts légitimes de citoyens, personnes morales et autres organisations en exerçant son pouvoir, se doit de réparer les dommages.
  • Les organismes administratifs violant les droits et intérêts légitimes de citoyens, personnes morales et autres organisations en exerçant conjointement leur pouvoir, se doivent solidairement de réparer les dommages causés.
  • Si une organisation autorisée par une loi ou un décret cause des dommages aux droits et intérêts légitimes de citoyens, personnes morales et autres organisations en exerçant le pouvoir administratif conféré, elle se doit de réparer les dommages.
  • Si une organisation ou un individu mandaté par un organisme administratif porte atteinte aux droits et intérêts légitimes de citoyens, personnes morales et autres organisations, en exerçant le pouvoir administratif mandaté, l'organisme administratif mandant se doit de réparer les préjudices.
  • Si l'organisme ayant l'obligation de réparation a été supprimé, l'organisme administratif poursuivant ses fonctions et pouvoirs se doit de réparer. Si aucun organisme ne poursuit les fonctions et pouvoirs de l'organisme administratif supprimé, l'organisme administratif supprimant l'organisme ayant l'obligation de réparation devra alors s'occuper des dommages.
  • Si un organisme de reconsidération a reconsidéré l'affaire, l'organisme administratif qui a d'abord causé du tort a l'obligation de réparation, et l'organisme de reconsidération a l'obligation de réparer l'aggravation du tort si sa décision de reconsidération a aggravé le tort.



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L'INDEMNISATION PENALE



La détention, l'arrestation et le jugement erronés dus aux organes judiciaires donnent droit à l'indemnisation pénale. Les tribunaux populaires de deuxième instance et au-dessus établissent un comité d'indemnisation, composé de 3 à 7 juges. Les organismes ayant l'obligation de réparation, les organismes de reconsidération et les tribunaux populaires ne peuvent percevoir aucun frais des demandeurs d'indemnités de l'Etat.

Le domaine de l'indemnisation
Le domaine de l'indemnisation pénale est défini par les articles 15 et 16 de la loi et concerne :

  • La détention d'individus n'ayant pas commis de faits criminels ni de faits susceptibles de prouver le délit dont ils sont suspectés.
  • L'arrestation abusive.
  • L'innocence reconnue au cours du rejugement alors que les peines infligées à l'origine ont été appliquées.
  • La lésion physique ou mort de citoyen causée par la torture ou des coups administrés en personne ou par incitation.
  • La lésion physique ou mort de citoyen causée par l'usage illégal d'armes ou d'instruments policiers.
  • L'apposition de scellés, la saisie, le gel ou l'abandon forcé de biens illégales.
  • L'innocence reconnue au cours du rejugement, alors que les condamnations aux amendes et à la confiscation des biens ont été appliquées.


L'article 18 de la loi définit les cas où l'Etat n'assume pas la responsabilité de l'indemnisation pénale, soit :
  • La détention ou condamnation à une peine à cause de faux aveux ou faux témoignages de culpabilité fournis délibérément par le citoyen.
  • La détention de personnes qui n'assument pas de responsabilité pénale selon les dispositions des articles 14 et 15 du Code pénal.
  • La détention abusive sans motifs selon les dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale.
  • L'abus de fonctions et pouvoir de fonctionnaires chargés des enquêtes, du contrôle, du jugement et du travail pénitentiaire.
  • L'automutilation et les blessures volontaires.

Les organismes ayant obligation de réparation
Les organismes ayant l'obligation de réparation sont déterminés par la loi selon les critères suivants :

  • Si des fonctionnaires chargés de l'investigation, du contrôle, du jugement et du travail pénitentiaire, portent atteinte aux droits et intérêts légitimes de citoyens, personnes morales et autres organisations, en exerçant leurs fonctions et pouvoir, ces organismes ont l'obligation de réparation.
  • Si des personnes ont été détenues sans motifs ou par erreur, les organismes qui ont décidé cette détention doivent réparer.
  • Si le rejugement a rétabli l'innocence des inculpés, les tribunaux populaires ayant prononcé le verdict original ont l'obligation de réparation. Si le jugement de deuxième instance rétablit l'innocence des inculpés, les tribunaux populaires ayant prononcé le verdict de première instance et les organismes ayant décidé l'arrestation ont conjointement l'obligation de réparation.

Le paiement des indemnités
Dans la mesure du possible, il faut rendre les biens ou reconstituer l'état original, et l'indemnisation par l'Etat est calculée selon les normes suivantes :
La compensation journalière de la privation des libertés personnelles de citoyens est calculée à raison du salaire journalier moyen des ouvriers et employés d'Etat de l'année précédente.

La compensation de la violation du droit de citoyens à la vie et à la santé est calculée ainsi :

  • les lésions physiques induisent la prise en charge des frais médicaux et la compensation du manque à gagner. L'indemnité journalière est calculée à raison du salaire journalier moyen des ouvriers et employés d'Etat de l'année précédente, et la somme maximale est ce salaire annuel moyen multiplié par six.
  • Si les préjudices causés ont entraîné la perte partielle ou totale de la capacité de travail, il faut payer les frais médicaux et l'indemnité d'invalidité. En cas de perte partielle de la capacité de travail, la somme maximale de l'indemnité d'invalidité équivaut à dix ans de salaire annuel moyen des ouvriers et employés d'Etat de l'année précédente. La réparation de la perte totale de la capacité de travail équivaut à vingt ans de salaire annuel moyen des ouvriers et employés d'Etat de l'année précédente, et comprend le paiement des frais d'entretien des personnes qui n'ont pas de capacité de travail.
  • Si les préjudices causés ont entraîné la mort, il faut payer les indemnités de décès, les frais des obsèques, vingt ans de salaire annuel moyen des ouvriers et employés d'Etat de l'année précédente, et les frais d'entretien des personnes qui n'ont pas de capacité de travail.

Les dommages causés au droit de propriété de citoyens, personnes morales et autres organisations
  • En cas de condamnations à l'amende, à l'abandon forcé et à la confiscation des biens, ou de perquisition de biens, de répartition des frais, en violation des règlements de l'Etat, il faut rendre les biens.
  • En cas d'apposition de scellés, saisie et gel des biens, il faut supprimer ces mesures. Il faut remplacer à l'identique ou payer une indemnité correspondant aux préjudices subis le cas échéant.
  • En cas de retrait de licences et de permissions, et d'arrêt de productions et d'activités professionnelles, il faut compenser les dépenses courantes nécessaires durant la période de l'arrêt de productions et d'activités professionnelles. Les autres dommages causés au droit de propriété sont indemnisés selon les pertes directes subies.

Les dépenses entraînées par l'indemnisation par l'Etat figurent dans le budget financier des divers échelons et sont couvertes par divers échelons selon le système administratif des finances.

L'article 32 de la Loi sur l'indemnisation par l'Etat définit la prescription de celle-ci : "La prescription de la demande d'indemnisation par l'Etat par le demandeur d'indemnité est de deux ans, à compter du jour où les actes d'organismes d'Etat et de leurs fonctionnaires en exerçant leurs fonctions et pouvoir ont été jugés infractions à la loi selon les dispositions prévues par la loi, mais la période de détention y est exclue".

L'article 33 définit le principe de l'indemnisation par l'Etat dans les relations extérieures : "La présente loi est applicable aux demandes de citoyens étrangers, d'entreprises et d'organisations étrangères en territoire de la République populaire de Chine de l'indemnisation étatique par la République populaire de Chine. Envers les pays auxquels appartiennent des étrangers, des entreprises et des organisations étrangères qui ne protègent pas ou limitent le droit de citoyens, de personnes morales et d'autres organisations de la République populaire de Chine de demander l'indemnisation étatique par ces pays, la République populaire de Chine applique le principe de réciprocité".

Les articles 14 et 24 de la Loi sur l'indemnisation par l'Etat définissent le droit de récupération de l'Etat dans les indemnisations administrative et pénale : "Après avoir réparé les pertes, les organismes ayant l'obligation de réparation doivent ordonner aux fonctionnaires ayant commis des fautes délibérées ou graves ou aux organisations et aux individus mandatés d'assumer une partie ou la totalité du dédommagement ". Soit, si lésion physique ou mort de citoyens causée par la torture pour arracher des aveux ou par des coups et d'autres actes de violence faits en personne ou en incitant autrui à faire, si lésion physique ou mort de citoyens causée par l'usage illégal d'armes ou d'instruments policiers, ou si déclarés innocents au cours du rejugement effectué selon la procédure de la surveillance des jugements, et que les condamnations aux amendes et à la confiscation des biens ont été appliquées.




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