LES AVOCATS



LA PROFESSION D'AVOCAT

LES BARREAUX D'AVOCATS

L'ASSOCIATION D'AVOCATS



LES CONDITIONS D'EXERCICE

L'ACTIVITÉ D'AVOCAT

DÉONTOLOGIE





LA PROFESSION D'AVOCAT



La défense des droits et intérêts légitimes des parties confère aux avocats leur indépendance des tribunaux et des parquets populaires aux procès.

L'article 1 de la Loi de la République populaire de Chine sur les avocats leur attribue la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des parties et la défense de l'application correcte des lois.

L'article 2 de la Loi sur les avocats promulguée le 15 mai 1996 définit la profession d'avocat par l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et la prestation de services juridiques; et l'article 3 de la Loi sur les avocats stipule que, "les avocats doivent respecter la Constitution et les autres lois, observer la conscience et la discipline professionnelles, se baser sur les faits et se conformer aux lois".



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LES CONDITIONS D'EXERCICE



Les personnes qui ont obtenu la qualité d'avocat peuvent s'abstenir temporairement d'exercer la profession d'avocat, et leur qualité peut être conservée. Il s'agit en Chine de la séparation de la qualité d'avocat de l'exercice de sa profession.

La qualité d'avocat
L'article 5 de la Loi sur les avocats stipule qu'en exerçant leur profession, "les avocats doivent obtenir la qualité d'avocat et le certificat d'aptitude à cette profession". L'article 6 définit l'obtention de la qualité d'avocat par le succès à un examen d'Etat ou un examen de l'administration judiciaire.
L'administration judiciaire du Conseil des affaires d'Etat confère la qualité d'avocat aux diplômés en droit ou aux diplômés des autres départements des établissements d'enseignement supérieur qui réussissent l'examen national de la qualité d'avocat.
L'article 7 de la Loi sur les avocats stipule que l'administration judiciaire du Conseil des affaires d'Etat confère la qualité d'avocat aux personnes diplômée en droit des établissements d'enseignement supérieur, qui enseignent le droit ou se livrent à des recherches juridiques et demandent à exercer la profession d'avocat.

Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat
L'article 8 de la Loi sur les avocats définit les conditions requises pour demander le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, soit : avoir la qualité d'avocat, être stagiaire depuis un an au moins dans un barreau d'avocats et faire preuve d'une bonne conduite.
L'article 9 de la Loi sur les avocats définit les conditions de refus du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, soit : si le demandeur n'a pas de capacité civile ou a la capacité civile limitée, si le demandeur a subi un châtiment pénal, exception faite du délit involontaire; et si le demandeur a été radié de fonctions publiques ou si le certificat d'aptitude à la profession d'avocat lui a été retiré.
Pour demander le certificat d'aptitude à la profession d'avocat il faut d'abord, selon l'article 10 de la Loi sur les avocats, remettre les documents requis (lettre de demande, certificat de la qualité d'avocat, attestation de stage délivrée par le barreau d'avocats où le demandeur travaille et copie de l'attestation d'identité du demandeur) par l'intermédiaire du barreau d'avocats où ils travaillent ou ils vont être mutés, aux administrations judiciaires des lieux où ils résident. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, cette administration formule son avis, et le soumet à l'échelon supérieur, jusqu'à celui des Départements (Divisions) judiciaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale qui délivre le certificat d'aptitude à la profession d'avocat dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande à ceux satisfont aux conditions requises par la Loi sur les avocats.
Les certificats d'aptitude à la profession d'avocat doivent être homologués chaque année auprès des administrations judiciaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale (qui peuvent déléguer ce travail d'homologation aux départements judiciaires des préfectures et des municipalités) pour conserver leur validité.

Les limites de l'exercice de la profession d'avocat
L'article 12 de la Loi sur les avocats définit l'exerce de la profession d'avocat à un seul barreau sans limite territoriale.
L'article 13 de la Loi sur les avocats interdit le cumul de fonctions dans les organismes d'Etat avec la profession d'avocat. D'ailleurs, les avocats ne peuvent exercer leur profession durant la période où ils siègent au Comité permanent de l'Assemblée Nationale Populaire.
Les professeurs de droit et les chercheurs ne peuvent pas être membres de barreaux d'avocats associés ou de barreaux d'avocats coopératifs.



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LES BARREAUX D'AVOCATS



L'article 15 de la Loi sur les avocats définit les barreaux d'avocats comme institutions professionnelles des avocats et unités de base qui exercent un contrôle réglementaire sur les conduites des avocats. C'est aux ordres et au nom de leurs barreaux d'avocats que les avocats exercent leur profession.

La nature des barreaux d'avocats
Aux termes de la Loi sur les avocats, il existe en Chine trois formes de barreaux d'avocat : les barreaux d'avocats établis avec les capitaux de l'Etat, les barreaux d'avocats coopératifs et les barreaux d'avocats associés. Les barreaux d'avocats établis dans des conditions différentes fonctionnent de manière différente et assument des obligations juridiques différentes, c'est-à-dire la responsabilité civile.
L'article 16 de la Loi sur les avocats que les barreaux d'avocats établis avec les capitaux de l'Etat exercent la profession d'avocat en toute indépendance, selon les dispositions prévues par la loi, et assument la responsabilité de leurs dettes par tous les biens qu'ils possèdent.
L'article 17 indique que les avocats peuvent créer des barreaux d'avocats coopératifs et assument la responsabilité de leurs dettes par tous les biens que les barreaux possèdent.
L'article 18 que les avocats peuvent créer des barreaux d'avocats associés et les associés assument la responsabilité illimitée et la responsabilité conjointe et solidaire des dettes de leurs barreaux.

Etablissement des barreaux d'avocats
Il est défini dans l'article 15 de la Loi sur les avocats que "les barreaux d'avocats doivent avoir un nom, un domicile et des statuts qui leur soient propres, avoir un capital supérieur à 100 000 yuans (RMB), et avoir des avocats satisfaisant aux conditions définies dans la présente Loi".
Aux termes de l'article 19 de la Loi sur les avocats, après avoir examiné les demandes d'établissement de barreaux d'avocats, les départements judiciaires des gouvernements populaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale doivent délivrer la licence des barreaux d'avocats dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande à ceux qui réunissent les conditions requises par la Loi sur les avocats, et envoyer une notification écrite, dans le même délai, à ceux qui ne les réunissent pas et auxquels le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est refusé".
L'article 20 de la Loi sur les avocats autorise le barreau d'avocats à ouvrir des bureaux secondaires, dont l'établissement doit être examiné par les administrations judiciaires des gouvernements populaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale où siégeront ces bureaux secondaires, conformément aux conditions requises par les règlements pertinents. Le barreau d'avocats assume la responsabilité des dettes de ses bureaux secondaires.
L'article 21 de la Loi sur les avocats oblige les barreaux d'avocats à informer les départements qui ont examiné leur demande d'établissement du changement de leur nom, de leur domicile, de leurs statuts, de leurs associés, de leur dissolution et des autres affaires importantes.

La gestion intérieure des barreaux d'avocats
L'article 23 de la Loi sur les avocats stipule que "ce sont les barreaux d'avocats qui acceptent de façon unifiée les mandats et signent des contrats écrits avec les mandants, reçoivent les honoraires des parties de manière unifiée selon les règlements de l'Etat et les enregistrent exactement sur leur livre des comptes".
L'article 24 de la Loi sur les avocats stipule que les barreaux d'avocats et les avocats ne doivent pas recourir à des moyens illégaux comme la diffamation d'autres avocats ou le paiement des frais de présentation, pour attirer les clients.

La modification du statut des barreaux d'avocats
En vertu de la Circulaire du Conseil des affaires d'Etat sur l'avis relatif à la séparation des institutions intermédiaires sociales de caractère d'expertise et d'attestation économiques des départements gouvernementaux et à la modification de leur statut ( [2000] 51), diffusé par le Bureau général du Conseil des affaires d'Etat, et de la Circulaire sur le projet de réalisation de la séparation et de la modification du statut des barreaux d'avocats et des unités sociales de conseils et de services juridiques ( [2000] 100) du ministère de la Justice, les unités qui font l'objet de la séparation et de la modification du statut sont les barreaux d'avocats établis avec le capital de l'Etat et couvrant leurs dépenses, les barreaux d'avocats dépendant des institutions, des entreprises ou des groupements sociaux, les unités sociales de conseils et de services juridiques établies avec l'approbation des organes judiciaires et dépendant des départements gouvernementaux, des institutions, des entreprises ou des groupements sociaux. Après la séparation, ces unités doivent devenir des barreaux d'avocats associés ou d'avocats coopératifs, et ne peuvent plus dépendre des organismes administratifs ou des institutions, et n'ont plus de statut administratif. Les barreaux d'avocats à capitaux d'Etat qui ne peuvent pas combler leurs dépenses et comptent toujours sur la subvention ne font temporairement pas l'objet de cette réforme.
Le travail de séparation et de modification de statut est en cours et se réalise en tenant compte de la part du travail intellectuel dans l'accumulation des capitaux et en évitant préalablement la perte de la propriété d'Etat.



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L'ACTIVITÉ D'AVOCAT



Les activités des avocats en exercice

L'article 25 de la Loi sur les avocats indique que les avocats peuvent entreprendre les activités suivantes :

  • Accepter l'invitation des citoyens, personnes morales et organisations à leur servir de conseil juridique;
  • Accepter le mandat des parties des affaires civiles ou administratives pour participer au procès en tant que leur agent;
  • Accepter l'invitation des délinquants suspects des affaires pénales à leur fournir des conseils juridiques, à leur servir d'agent pour formuler des réquisitions et porter plainte et demander à être mis en liberté sous caution en attendant le jugement, accepter le mandat des délinquants suspects et des accusés ou la désignation des tribunaux populaires pour défendre une cause, accepter le mandat des plaignants privés des affaires judiciaires privées, des victimes ou de leurs proches parents des actions publiques pour participer aux procès en tant que leur agent;
  • Etre agent dans toutes sortes de procès pour formuler des réquisitions;
  • Accepter le mandat des parties pour participer aux activités de médiation et d'arbitrage;
  • Accepter le mandat des parties des affaires non-contentieuses pour fournir des services juridiques;
  • Répondre aux questions juridiques, écrire pour le compte des mandants les actes juridiques.

Les droits des avocats
L'article 31 de la Loi sur les avocats stipule que les avocats saisis d'affaires juridiques peuvent mener l'enquête,avec leur consentement, auprès des unités et individus concernés.
Selon le Code de procédure pénale, dès le début de l'examen d'une affaire et de l'action du parquet populaire, l'avocat de défense est autorisé à lire, noter et copier les documents la concernant. Lorsque le tribunal populaire est saisi de l'affaire, il est autorisé à lire, noter et copier les documents des faits criminels de l'accusation. L'article 30 de la Loi sur les avocats spécifie que selon les dispositions prévues par les lois de procédure, les avocats participant aux activités judiciaires peuvent lire les documents relatifs aux affaires dont ils sont saisis.

Les obligations des avocats

  • Un avocat doit observer la Constitution et les lois, et s'en tenir à la conscience professionnelle, ne peut refuser sans raison de défendree un individu, ni de fournir l'assistance judiciaire.
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  • L'article 33 de la Loi sur les avocats astreint les avocats à conserver les secrets d'Etat et les secrets commerciaux des parties obtenus au cours de l'exercice de leur profession, et leur interdit de révéler les secrets personnels des parties.
  • L'article 34 de la Loi sur les avocats indique que nul avocat ne peut travailler en même temps pour les deux parties d'une même affaire. Il est encore défini dans l'article 36 que les avocats ayant été juges ou procureurs ne peuvent pas être agent ou défenseur de procès avant deux ans à compter de la date de leur départ de leurs postes originaux.
  • Un avocat ne peut pas accepter le mandat en privé, ni rechercher les intérêts disputés par les parties, en profitant des facilités des services juridiques ou en acceptant les biens de l'autre partie, ni rencontrer de juges ou procureurs en violation des règlements. Il se doit également d'éviter d'inviter des juges, procureurs, arbitres ou autres concernés à un repas ou leur offrir des présents ou pot-de-vin, et d'inciter la partie à offrir un pot-de-vin ou le lui laisser entendre.
  • L'article 35, alinéa 5, de la Loi sur les avocats astreint les avocats à ne pas fournir de fausses pièces à conviction, ni dissimuler des faits ou, au moyen de menace ou de séduction, à conduire autrui à fournir des preuves fausses, à cacher des faits et à empêcher l'autre partie de trouver légalement des preuves.

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L'ASSOCIATION D'AVOCATS



La nature de l'association des avocats
L'article 37, alinéa 1, de la Loi sur les avocats définit l'association d'avocats comme un groupement social au statut de personne morale, et une organisation auto-régulatrice. Les rapports entre les administrations judiciaires et les associations des avocats sont ceux entre dirigeant et dirigé, entre surveillant et surveillé.

L'établissement des associations des avocats
L'article 37, alinéa 2, de la Loi sur les avocats définit l'Association nationale des avocats de Chine au niveau national, les associations d'avocats locales au niveau provincial, régions autonomes et municipalités relevant de l'autorité centrale, et en cas de besoin, des associations des avocats locales peuvent être établies dans les municipalités ayant des arrondissements sous leur juridiction.

Les relations entre l'association des avocats et les avocats
L'article 39 de la Loi sur les avocats oblige les avocats à adhérer à l'association des avocats locale. Les adhérents sont aussi membres de l'Association nationale des avocats de Chine. En vertu des Statuts de l'Association des avocats, les membres de ces associations jouissent des droits conférés par les Statuts et s'acquittent de leurs obligations définies dans ceux-ci.

Attributions des associations des avocats
L'article 40 de la Loi sur les avocats définit les attributions des associations d'avocats soit :

  • La Garantie de l'exercice légal de leur profession et la sauvegarde de leurs droits et intérêts légitimes;
  • Le bilan de l'expérience professionnelle des avocats;
  • L'organisation de la formation professionnelle des avocats;
  • L'éducation et le contrôle des avocats en matière de conscience professionnelle et de discipline professionnelle;
  • L'organisation d'échanges internationaux;
  • La médiation entre avocats pour régler les différents produits au cours de leurs activités professionnelles;
  • Les autres attributions prévues par la loi.

Par ailleurs, conformément aux Statuts, les associations d'avocats récompensent ou punissent des avocats.



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DÉONTOLOGIE



Les règles déontologiques des avocats
Les Normes de la conscience et de la discipline professionnelles des avocats, adoptées le 6 octobre 1996 par l'Association nationale des avocats de Chine, définissent que :

  • Les avocats doivent fournir invariablement leurs services au cours de l'exercice de leur profession;
  • Les avocats doivent remplir fidèlement leurs obligations, et sauvegarder la légalité de l'Etat et la justice sociale;
  • Les avocats doivent faire preuve de probité et de loyauté, et fournir en toute conscience l'aide juridique aux parties;
  • Les avocats doivent se respecter mutuellement et veiller à l'équité de toute la procédure;
  • Les avocats doivent être intègres au cours de l'exercice de leur profession;
  • Les avocats doivent être fidèles à leur cause et défendre consciencieusement l'honneur des avocats.

La discipline professionnelle des avocats
Les Normes de la conscience et de la discipline professionnelles des avocats définissent la discipline professionnelle des avocats dans les domaines suivants :

  • Dans leurs unités de travail, les avocats observent la discipline professionnelle de leur poste et honoraires;
  • La discipline dans les activités de procès et d'arbitrage;
  • La discipline concernant les rapports entre l'avocat, le mandant et l'autre partie;
  • La discipline relative aux rapports entre les avocats eux-mêmes.

Le châtiment d'avocats
Le ministère de la Justice a publié le 22 octobre 1992 les Règles de sanction d'avocats qui définissent les mesures de sanction d'avocats à l'avertissement, la suspension de l'exercice professionnel, et la révocation du titre d'avocat.
Les administrations judiciaires aux échelons de préfecture et de municipalité et au-dessus dispensent les sanctions en établissant un comité de sanction d'avocats, composé d'avocats en exercice et de travailleurs de l'association des avocats et de l'administration judiciaire selon la procédure en vigueur (proposition et l'examen des sanctions, délibérations sur le cas de sanction, procédure de réexamen, application des sanctions).




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