LE CONCEPT DE MÉDIATION |
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La médiation est la première démarche pour régler tout litige en Chine :
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LA MÉDIATION POPULAIRE |
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L'article 111 de la Constitution de la République Populaire de Chine, particularité du système judiciaire chinois, définit la constitution de comités de travail dépendant des comités de citadins et des comités de villageois par les comités de médiation populaire, pour effectuer la médiation populaire (héritée de la Chine antique) des litiges entre citoyens. L'article 5 des Règlements d'organisation des comités de médiation populaire définit leur médiation au règlement des différents entre citoyens, et à leur sensibilisation aux lois, décrets, règlements et mesures politiques, pour qu'ils respectent les lois et l'éthique sociale. Aux termes de la Constitution et des Règlements d'organisation de la médiation, les comités de médiation populaire composés de 3 à 9 membres, dont un président (et, si besoin, d'un vice-président), sont subordonnés aux comités de villes et villages, et travaillent sous la direction des gouvernements et tribunaux populaires de base. Ils ont pour vocation d'offrir leur médiation aux litiges entre citoyens. Les comités de médiation populaire, composés citoyens adultes ayant des connaissances juridiques et un certain niveau politique, s'occupent également de la prévention des litiges par l'éducation et l'information des citoyens. Les gouvernements populaires de base des cantons et bourgs disposent d'un assistant judiciaire pour organiser le travail du comité de médiation populaire dont il analyse le travail qui suit le processus suivant : acceptation du règlement du litige, préparatifs de médiation, opérations de médiation, conclusion éventuelle d'un accord et fin de la médiation. |
LA MÉDIATION PAR LES TRIBUNAUX |
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L'article 85 du Code de procédure civile définit dans les affaires civiles, pour les tribunaux populaires, le principe du libre consentement des parties sur la base de l'éclaircissement des faits pour entreprendre la médiation. L'article 86 du Code de procédure civile stipule que soit un juge soit une chambre collégiale préside la médiation par les tribunaux populaires. L'article 87 autorise les tribunaux populaires à inviter les individus concernés à apporter leur aide à la médiation. L'article 88 stipule que l'accord de médiation doit obtenir le libre consentement des deux parties et ne peut résulter de contraintes, ni violer les dispositions prévues par la loi. L'article 89 impose aux tribunaux populaires la rédaction des actes de médiation avec mention explicite de la demande, des faits et du résultat de la médiation lorsqu'elle aboutit, et à en donner copie signé par le juge et le greffier, et tamponné du sceau du tribunal populaire, aux deux parties l'acte de médiation. Le résultat de la médiation devient légal lorsque les deux parties accusent réception de l'acte de médiation. L'article 90 dispense les tribunaux populaires d'actes de médiation pour les affaires de divorce où les conjoints se réconcilient grâce à la médiation, les affaires du maintien des relations d'adoption par suite de la médiation, les affaires susceptibles d'application immédiate. Dans tous les cas, les accords sans rédaction d'actes de médiation requièrent un enregistrement écrit comportant les signatures ou les empreintes de sceau des deux parties, des juges et des greffiers, pour devenir légaux. L'article 91 impose aux tribunaux populaires de statuer rapidement si la médiation ne peut aboutir ou si l'une des partie se rétracte avant la prise d'effet de l'acte de médiation. |