LES CONDITIONS D'EXERCICE |
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La Loi sur les magistrats promulguée le 28 février 1995 définit les conditions d'exercice de la magistrature (les qualités requises des magistrats, la méthode de leur choix et de leur nomination, la durée de leur mandat, l'avancement et les sanctions, et les traitements matériels). Selon le chapitre 4 de la Loi sur les magistrats, pour devenir magistrat, il faut :
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NOMINATION ET DESTITUTION DE MAGISTRATS |
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Le président du tribunal populaire à tous les échelons est élu et destitué par l'Assemblée Populaire de l'échelon correspondant. Son mandat est le même que le mandat de l'Assemblée Populaire du même échelon. Les vice-présidents du tribunal populaire, les membres du comité juridictionnel, les présidents et vice-présidents de chambre et les magistrats sont nommés et destitués par le Comité permanent de l'Assemblée Populaire de l'échelon correspondant sur la recommandation du président du tribunal. Les juges assistants sont nommés et destitués par le président du tribunal. Les magistrats des tribunaux populaires spéciaux sont nommés et destitués selon les modalités établies spécialement par le Comité permanent de l'Assemblée Populaire Nationale. Les candidats aux postes de juges et de juges assistants sont choisis parmi les personnes ayant réuni les conditions nécessaires pour devenir magistrats, selon la méthode de l'examen public et de supervision rigoureuse, et selon le critère des qualités professionnelles et morales. Les candidats aux postes de président et de vice-président de tribunal, de membre du comité juridictionnel, de président et de vice-président de chambre doivent être choisis parmi les personnes ayant déjà une expérience professionnelle juridique. L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat dans le Comité permanent de l'Assemblée Populaire, avec l'exercice de fonctions dans les organismes administratifs, les parquets, les entreprises et les institutions, et avec l'exercice de fonctions d'avocat. On peut demander la démission, selon les dispositions prévues par la loi, de tout magistrat qui a perdu sa nationalité, qui n'est pas à la hauteur de ses tâches selon le résultat de l'évaluation, qui a violé la discipline et la loi ou qui ne peut pas remplir ses fonctions depuis longtemps à cause de son état physique. |
PROTECTION DES MAGISTRATS |
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Les magistrats bénéficient d'une garantie professionnelle. En exerçant leurs fonctions, les magistrats bénéficient des pouvoirs et des conditions de travail correspondants : ils jugent les causes selon les modalités de la loi sans être soumis à l'ingérence d'organe administratif, d'organisation sociale ou de particulier. Ils ne peuvent pas être démis de leurs fonctions, dégradés, destitués ou sanctionnés sans une cause et une procédure légales. Les magistrats bénéficient d'une garantie salariale et d'une garantie personnelle. La personne, les biens et la sécurité du logement des juges sont protégés par la loi. Les magistrats peuvent également démissionner, formuler des requêtes ou porter plainte, et bébéficier de formations. |
PROMOTION DES MAGISTRATS |
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Douze grades composent la hiérarchie des magistrats dirigée par le président de la Cour Populaire Suprême. La détermination du grade du juge dépend de ses responsabilités, de sa conduite morale et intellectuelle, de son niveau professionnel, des résultats de son travail juridictionnel et de son ancienneté. L'avancement suit l'échelle des grades conformément aux résultats du contrôle annuel organisé par le tribunal selon le principe de l'objectivité et de l'équité, de la combinaison des avis des dirigeants et des dirigés, et des résultats du contrôle régulier et du contrôle annuel. |
RÉCOMPENSE ET SANCTION DES MAGISTRATS |
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Les mérites ou actes extraordinaires des magistrats sont récompensés par l'encouragement, le mérite de troisième ordre, le mérite de deuxième ordre, le mérite de premier ordre et la légion d'honneur. Les magistrats ne peuvent pas diffuser de propos portant atteinte au prestige de l'Etat, participer à une organisation illégale, participer au rassemblement, au défilé et manifestation contre l'Etat, participer à la grève, commettre de malversation et accepter des pot-de-vin, enfreindre la loi par intérêts personnels, utiliser la torture pour obtenir l'aveu, dissimuler ou contrefaire des preuves, révéler de secret d'Etat ou de secret du travail juridictionnel. Les magistrats ne peuvent pas abuser de leurs fonctions, violer les droits et intérêts légitimes de citoyens, de personnes morales et d'autres organisations, manquer à leurs devoirs et entraîner des erreurs dans le jugement ou porter atteinte aux intérêts des parties, différer exprès le règlement d'affaires, utiliser leurs pouvoirs pour se procurer des intérêts ou apporter des intérêts à autrui, entreprendre des activités lucratives, recevoir en secret les parties ou leur agent, accepter de repas et de cadeau offerts par les parties ou leur agent. Les magistrats violant ces interdits sont sanctionnés par : avertissement, démérite avec inscription au dossier, démérite spécial avec inscription au dossier, dégradation, destitution et licenciement. La sanction de destitution est accompagnée de réduction de salaire et de grade. En cas de délit, la responsabilité pénale du magistrat est recherchée. |